J.O. 111 du 14 mai 2005
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Arrêté du 7 mars 2005 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
NOR : EQUK0500155A
Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret no 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires,
Arrête :
Article 1
A la fin de l'article 222-1.04 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Les dispositions de la division 224 applicables sont celles en vigueur avant le 1er janvier 2005. »Article 2
Le paragraphe 1 de l'article 224-1.04 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi rédigé :
« 1. Aucune embarcation légère de plaisance de série ou véhicule nautique à moteur de série relevant du champ d'application des chapitres 224-4 et 224-5 de la présente division ne peut être immatriculé si le propriétaire ne produit une attestation du constructeur ou de l'importateur certifiant que l'embarcation est conforme aux exigences du chapitre 224-4 ou 224-5 suivant le type d'embarcation. Cette attestation est établie conformément à l'article 224-1.07. »Article 3
Le paragraphe 2.4 de l'article 224-1.04 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi rédigé :
« Pour les bateaux du patrimoine :
Une attestation sur l'honneur établie par le propriétaire de la conformité du navire aux prescriptions du chapitre 224-2, ou 224-4, ou 224-5 selon le type d'embarcation. Toutefois, si les caractéristiques patrimoniales du navire ne permettent pas le respect d'une exigence technique, celle-ci peut être compensée par un ou d'autres dispositifs offrant un niveau de sécurité au moins équivalent. Dans ce cas, est joint à l'attestation sur l'honneur établie par le propriétaire l'avis de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance pris en application du paragraphe II.2 de l'article 17 du décret du 30 août 1984, qu'il aura préalablement demandé. Toutefois, pour les navires de moins de 6 mètres et transportant moins de 5 personnes, l'avis de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance n'est pas requis. »Article 4
A la fin du paragraphe 4.2 de l'article 224-1.04 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Toutefois, durant cette période de cinq ans, un navire de compétition peut faire l'objet d'une mutation de propriété sans être soumis aux dispositions de l'alinéa précédent, à condition que son usage reste le même et qu'il soit inscrit dans une classe reconnue par la fédération sportive délégataire pour le type de compétition. Dans ce cas et pour obtenir l'immatriculation à son nom, le nouveau propriétaire fournit le récépissé d'inscription de son navire dans cette classe. »Article 5
A l'article 224-1.09 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, les paragraphes 2 et 3 sont ainsi rédigés :
« 2. Dans le cas d'embarcations légères de plaisance de série, la plaque signalétique doit comporter les indications suivantes :
- le nom du constructeur ou de l'importateur ;
- le nom de la série ;
- le nombre maximal de personnes pouvant prendre place à bord ;
- la distance maximale d'éloignement d'un abri ;
- la mention "Embarcation conforme à la division 224 de l'arrêté du 23 novembre 1987.
3. Cette plaque doit être inaltérable et fixée de manière inamovible à l'intérieur de l'embarcation, du cockpit ou de la timonerie. »Article 6
A l'article 224-2.01 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, la ligne « Petits navires - Réchauds de cuisine alimentés par combustible liquide - EN ISO 14845 » est remplacée par la ligne suivante : « Petits navires - Réchauds de cuisine alimentée par combustible liquide - EN ISO 14895 ».Article 7
Le paragraphe 2 de l'article 224-3.1 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi rédigé :
« 2. Sécurité individuelle :
- un moyen conforme à la norme EN ISO 15085 permettant la remontée à bord ;
- une bouée de sauvetage conforme aux dispositions des paragraphes 2, 3.1 et 3.2 de l'annexe 224-A.4, équipée d'un feu de retournement conforme à la division 311 "Equipements marins. »Article 8
Au paragraphe 4 de l'article 224-3.1 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, le troisième tiret est ainsi rédigé :
« - un système de protection contre l'incendie conforme, selon le cas :
- pour les navires relevant du champ d'application du décret no 96-611 du 4 juillet 1996, aux recommandations du constructeur ;
- pour les navires ne relevant pas du champ d'application du décret no 96-611 du 4 juillet 1996, soit à la réglementation applicable à la date de leur première immatriculation pour les navires immatriculés avant le 1er janvier 2005, soit à la norme harmonisée EN ISO 9094 pour les autres navires.
La durée de vie et la périodicité des contrôles des extincteurs sont fixées par le fabricant. En cas de modification du système d'extinction, la norme EN ISO 9094 est applicable. »
Au même paragraphe, il est ajouté un cinquième tiret ainsi rédigé :
« - un système de pompage conforme à la norme EN ISO 15083 ou, pour les navires ne relevant pas du champ d'application du décret no 96-611 du 4 juillet 1996, un système de pompage conforme à la réglementation applicable à la date de la première immatriculation. En cas de modification du système de pompage, la norme EN ISO 15083 est applicable. »Article 9
A la fin du paragraphe 6 de l'article 224-3.1 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Un compas magnétique conforme à une des normes suivantes : ISO 613, ISO 10316 ou ISO 14227 pour une navigation au-delà de 2 milles d'un abri. »Article 10
Le troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 224-3.2 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est supprimé.Article 11
Le dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 224-3.2 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi rédigé :
« Les bateaux et navires relevant du champ d'application du décret no 96-611 du 4 juillet 1996 et ceux qui sont conformes aux normes EN ISO 12217 pour les bateaux et navires rigides et aux normes EN ISO 6185 pour les bateaux et navires pneumatiques ne sont pas tenus d'embarquer ce matériel. »Article 12
Les paragraphes 4 de l'article 224-3.2 et 3 de l'article 224-3.3 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé sont ainsi rédigés :
« Une dotation médicale dont le contenu recommandé est décrit à l'annexe 224-A.5. »Article 13
Le paragraphe 3 de l'article 224-3.2 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est supprimé.Article 14
Le deuxième tiret du paragraphe 1 de l'article 224-3.3 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est supprimé.Article 15
Le paragraphe 4 de l'article 224-3.3 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est supprimé.Article 16
Le deuxième alinéa du paragraphe 5 de l'article 224-3.3 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est supprimé.Article 17
Au dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 224-4.04 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, les mots : « constituées par des moussages fixes » sont supprimés.Article 18
Les paragraphes 1 à 3 de l'article 224-4.06 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé sont supprimés et remplacés par le paragraphe 1 suivant :
« 1. Les réserves de flottabilité mentionnées à l'article 224-4.04 doivent répondre aux définitions du paragraphe 3.16 et aux dispositions de l'annexe C de la norme EN ISO 12217-3. »Article 19
A la fin du paragraphe 2 de l'article 224-4.07 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Un compas magnétique conforme à une des normes suivantes : ISO 613, ISO 10316 ou ISO 14227. »Article 20
Au paragraphe 3 de l'article 224-4.07 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, le tiret : « - un compas » est remplacé par le tiret suivant : « - un compas magnétique conforme à une des normes suivantes : ISO 613, ISO 10316 ou ISO 14227 ».Article 21
Les annexes 224-A.1, 224-A.1 bis, 224-A.2, 224-A.3 et 224-A.5 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé sont respectivement remplacées par les annexes A, B, C, D et E annexées au présent arrêté.Article 22
L'article 225-1.01 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi rédigé :
« 1. Sauf dispositions expresses contraires, la présente division s'applique aux navires français à utilisation collective d'une longueur égale ou supérieure à 10 mètres et inférieure à 24 mètres.
2. Sauf dispositions expresses contraires, lorsqu'au sein de cette division il est fait référence à une ou plusieurs dispositions de la division 224, il y a lieu d'appliquer les dispositions de la division 224 dans leur version en vigueur avant le 1er janvier 2005.
3. Préalablement à l'application des dispositions de la présente division, les navires doivent répondre à l'une des exigences suivantes :
- soit la conformité aux dispositions du décret du 4 juillet 1996 susvisé ;
- soit une approbation selon la réglementation applicable, avant le 1er janvier 2005, aux navires de plaisance autres que ceux relevant du décret du 4 juillet 1996 susvisé ;
- soit une conformité aux dispositions de la division 224 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé en vigueur à partir du 1er janvier 2005, établie par un organisme notifié.
4. Le directeur régional des affaires maritimes peut, à la demande de l'armateur et après avis du directeur départemental de la jeunesse et des sports et du chef du centre de sécurité des navires, dispenser de l'application de l'ensemble des dispositions de la présente division, à l'exception de l'article 225-1.02, les navires d'une longueur inférieure à 12 mètres, exclusivement utilisés à des fins de compétitions ou de formation à la voile sportive. »Article 23
L'article 3 de l'arrêté du 30 septembre 2004 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est supprimé.Article 24
Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mars 2005.
François Goulard
A N N E X E A
« ANNEXE 224-A.1
ATTESTATION SUR L'HONNEUR D'UN NAVIRE DE PLAISANCE CONSTRUIT À L'UNITÉ
(Application de l'article 224-1.04)
Je soussigné (1), ,
certifie sous ma propre responsabilité que le bateau ou navire :
Type de navire :
Numéro d'identification de la coque (norme EN ISO 10087) :
- .
Longueur de coque LH (4) : m. Bau de coque BH (4) : m.
Creux au pont : m. Puissance maximale autorisée (2) : kW.
Surface de la voilure As (4) : m². Puissance installée : kW.
Mis en chantier le : Lieu de construction :
Dossier technique réalisé par un architecte naval ou un expert maritime : OUI/NON (3).
Le navire a fait l'objet d'une jauge type no , pour une
jauge brute de : tonneaux.
Catégorie de conception : A - B - C - D ou éloignement maximal d'un abri : milles (3).
Nombre de personnes autorisées à bord : ,
est en tout point conforme aux exigences de sécurité prévues par la division 224 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.
Je m'engage sur l'honneur à tenir à disposition de l'Etat, pendant une période de dix ans à compter de la date de signature de la présente attestation, la totalité du dossier technique mentionné par l'article 224-4.08 et l'annexe 224-A.2.
Conformément aux dispositions de l'article 224-1.04, paragraphe 4, mon bateau ou navire ne pourra pas faire l'objet d'une mutation de propriété, quelle qu'en soit la cause, dans un délai de cinq ans à compter de la date de son immatriculation, sauf à respecter les exigences des alinéas 4.1 ou 4.2 du même article suivant le type de construction.
Fait à , le
(1) A remplir par le propriétaire constructeur en deux exemplaires (un exemplaire pour le service des douanes). (2) Si le navire n'est pas équipé d'installation motrice fixe. (3) Rayer la mention inutile. (4) Dimensions selon la norme EN-ISO 8666. »
A N N E X E B
« ANNEXE 224-A.1 BIS
ATTESTATION SUR L'HONNEUR D'UN NAVIRE DE PLAISANCE
VOILIER MULTICOQUE HABITABLE CONSTRUIT À L'UNITÉ
(Application de l'article 224-1.04)
Je soussigné (1), ,
certifie sous ma propre responsabilité que le bateau ou navire :
Type de navire :
Numéro d'identification de la coque (norme EN-ISO 10087) :
- .
Longueur de coque LH (4) : m. Bau de coque BH (4) : m.
Nombre de coques : Nombre de moteurs :
Puissance maximale autorisée (2) : kW. :
Puissance installée : kW. Surface de la voilure : m².
Mis en chantier le : Lieu de construction :
Dossier technique réalisé par un architecte naval ou un expert maritime : OUI/NON (3).
Le navire a fait l'objet d'une jauge type no , pour une
jauge brute de : tonneaux.
Catégorie de conception : C - D ou éloignement maximal d'un abri : milles (3).
Nombre de personnes autorisées à bord : ,
est en tout point conforme aux exigences de sécurité prévues par la division 224 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires,
et que le navire est conçu et construit de manière à avoir une flottabilité suffisante pour lui permettre de rester à flot en cas de retournement et qu'il est pourvu de moyens d'évacuation efficaces en cas de retournement, conformément à la norme harmonisée sur la stabilité et la flottabilité EN-ISO 12217-2.
Je m'engage sur l'honneur à tenir à disposition de l'Etat pendant une période de dix ans à compter de la date de signature de la présente attestation la totalité du dossier technique mentionné par l'article 224-4.08 et l'annexe 224-A.2.
Conformément aux dispositions de l'article 224-1.04 paragraphe 4, mon bateau ou navire ne pourra pas faire l'objet d'une mutation de propriété, quelle qu'en soit la cause, dans un délai de cinq ans à compter de la date de son immatriculation, sauf à respecter les exigences des alinéas 4.1 ou 4.2 du même article suivant le type de construction.
Fait à , le
(1) A remplir par le propriétaire constructeur en deux exemplaires (un exemplaire pour le service des Douanes). (2) Si le navire n'est pas équipé d'installation motrice fixe. (3) Rayer la mention inutile. (4) Dimensions selon la norme EN-ISO 8666. »
A N N E X E C
« ANNEXE 224-A.2
DOSSIER TECHNIQUE
Navires et bateaux dont le référentiel
est fixé par le chapitre 224-2
Identification
Nom et adresse du demandeur.
Nom de l'architecte.
Type du navire.
Nom de la série.
Date de dépôt du dossier.
Caractéristiques
Longueur de coque LH.
Longueur à la flottaison en charge LWL.
Bau de coque BH.
Tirant d'eau maxi (dérive haute et basse pour dériveur).
Franc bord en charge avant et arrière.
Déplacement lège mLLC et en charge mLDC.
Catégorie de conception demandée, nombre de personnes pouvant prendre place à bord pour la ou les catégories demandées.
Puissance maximale et autonomie pour les navires à moteur.
Surface de la voilure avec grand-voile, génois et artimon s'il y a lieu, pour les navires à voile.
Plans et documents
Plan général du navire qui doit comporter au moins une coupe longitudinale et trois sections transversales, dont une coupe au maître échantillonnée.
Schéma des installations électriques.
Schéma de l'installation des moyens d'épuisement et du réseau d'incendie si ceux-ci sont exigés.
Schéma des installations utilisant du gaz liquéfié (avec compartiment de stockage de la bouteille).
Dimensions selon la norme EN-ISO 8666.
Embarcations relevant des chapitres 224-4 et 224-5
Identification
Nom et adresse du demandeur.
Nom de l'architecte.
Type d'embarcation.
Nom de la série.
Date de dépôt du dossier.
Caractéristiques
Longueur de coque LH.
Longueur à la flottaison en charge LWL.
Bau de coque BH.
Tirant d'eau maxi (dérive haute et basse pour dériveur).
Eloignement maximal d'un abri demandé, nombre de personnes pouvant prendre place à bord pour la zone de navigation demandée.
Puissance maximale et autonomie pour les navires à moteur.
Surface de la voilure pour les navires à voile.
Dimensions selon la norme EN-ISO 8666. »
A N N E X E D
« ANNEXE 224-A.3
ATTESTATION DE CONSTRUCTION ET DE JAUGE
D'UN NAVIRE DE PLAISANCE DE SÉRIE
(Application de l'article 224-1.07)
Je soussigné (constructeur ou importateur, nom, raison sociale, adresse), ,
certifie sous ma propre responsabilité, que le navire :
Numéro d'identification (norme EN-ISO 10087) : -
.
Nom de la série :
Type :
- navire (1) ;
- embarcation légère de plaisance :
- kayak (1) ;
- aviron (1) ;
- autres (1) ;
- véhicule nautique à moteur (1).
Longueur de coque LH (2) : m. Bau de coque BH (2) : m.
Nombre de coques :
Puissance maximale recommandée (pour les moteurs HB) :
kW.
Puissance installée : kW.
Surface de la voilure As (2) : m².
Construit ou importé le
a fait l'objet de la jauge type no , pour une jauge
brute de : tonneaux,
est en tout point conforme aux exigences des chapitres 224-2, 224-4 ou 224-5 selon le type d'embarcation.
Catégorie de conception : A - B - C - D ou éloignement maximal d'un abri : milles (1).
Nombre de personnes autorisées :
Fait à , le
(1) Rayer la (ou les) mention(s) inutile(s). (2) Dimensions selon la norme EN ISO 8666. »
A N N E X E E
« A N N E X E 224-A.5
DOTATIONS MÉDICALES
Dotation médicale recommandée pour un éloignement jusqu'à 6 milles d'un abri
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 111 du 14/05/2005 texte numéro 40
Recommandations :
- les sujets ayant des antécédents spécifiques (allergies, asthme, syndromes neurologiques, cardiaque ou autres) doivent se munir du traitement d'urgence adapté à leur cas ;
- une protection solaire individuelle type écran total est vivement conseillée ;
- l'achat du médicament générique est recommandé quand celui-ci existe ;
- il est vivement recommandé de placer les produits dans un contenant étanche et muni d'un dispositif de fermeture de sécurité dissuasif en particulier pour les enfants. La dotation doit être placée dans un endroit facilement accessible, à l'abri de la lumière et de l'eau et peu soumis aux variations thermiques.
Nota. - La fiche informative accompagnant le produit dans sa boîte donne les informations de référence. Bien vérifier la date de péremption avant usage.
Sauf cas de force majeure, les médicaments relevant de la réglementation de la liste I ou de celle de la liste II ne peuvent être utilisés que sur prescription médicale : demander une consultation télémédicale (CCMM).
Les quantités proposées correspondent à un équipage de six personnes au maximum.
Dotation médicale recommandée pour un éloignement jusqu'à 200 milles d'un abri
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 111 du 14/05/2005 texte numéro 40
Recommandations :
- les sujets ayant des antécédents spécifiques (allergies, asthme, syndromes neurologiques, cardiaque ou autres) doivent se munir du traitement d'urgence adapté à leur cas ;
- une protection solaire individuelle type écran total est vivement conseillée ;
- l'achat du médicament générique est recommandé quand celui-ci existe ;
- pour les enfants embarqués, il est nécessaire de prévoir, en fonction de l'âge, des dosages adaptés ou des produits de substitution pour un certain nombre de médicaments. Renseignez-vous auprès de votre médecin ;
- il est vivement recommandé de placer les produits dans un contenant étanche et muni d'un dispositif de fermeture de sécurité dissuasif en particulier pour les enfants. La dotation doit être placée dans un endroit facilement accessible, à l'abri de la lumière et de l'eau et peu soumis aux variations thermiques. Les différents produits doivent être rangés selon une organisation rationnelle et claire pour faciliter leur emploi et éviter les erreurs ;
- en cas de maladie préexistante et/ou de traitement en cours, cette liste doit être soumise au médecin traitant, qui indiquera les éventuelles incompatibilités médicamenteuses et prescrira si besoin des médicaments complémentaires.
Nota. - La fiche informative accompagnant le produit dans sa boîte donne les informations de référence. Bien vérifier la date de péremption avant usage.
Sauf cas de force majeure, les médicaments relevant de la réglementation de la liste I ou de celle de la liste II ne peuvent être utilisés que sur prescription médicale : demander une consultation télémédicale (CCMM). Les sujets ayant des antécédents allergiques doivent être particulièrement vigilants.
Les quantités proposées correspondent à un équipage de six personnes au maximum.
Dotation médicale recommandée pour un éloignement à plus de 200 milles d'un abri
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 111 du 14/05/2005 texte numéro 40
Recommandations :
- les sujets ayant des antécédents spécifiques (allergies, asthme, syndromes neurologiques, cardiaque ou autres) doivent se munir du traitement d'urgence adapté à leur cas ;
- l'achat du médicament générique est recommandé quand celui-ci existe ;
- pour les enfants embarqués, il est nécessaire de prévoir, en fonction de l'âge, des dosages adaptés ou des produits de substitution pour un certain nombre de médicaments. Renseignez-vous auprès de votre médecin ;
- il est vivement recommandé de placer les produits dans un contenant étanche et muni d'un dispositif de fermeture de sécurité dissuasif en particulier pour les enfants. La dotation doit être placée dans un endroit facilement accessible, à l'abri de la lumière et de l'eau et peu soumis aux variations thermiques. Les différents produits doivent être rangés selon une organisation rationnelle et claire pour faciliter leur emploi et éviter les erreurs ;
- en cas de maladie préexistante et/ou de traitement en cours, cette liste doit être soumise au médecin traitant qui indiquera les éventuelles incompatibilités médicamenteuses et prescrira si besoin des médicaments complémentaires ;
- un kit complémentaire est nécessaire pour les navigations en zone tropicale comprenant notamment des produits désinfectants de l'eau et des antipaludiques (se renseigner auprès des services de consultation de médecine tropicale et des voyages).
Nota. - La fiche informative accompagnant le produit dans sa boîte donne les informations de référence. Bien vérifier la date de péremption avant usage.
Sauf cas de force majeure, les médicaments relevant de la réglementation de la liste I ou de celle de la liste II ne peuvent être utilisés que sur prescription médicale : demander une consultation télémédicale (CCMM). Les sujets ayant des antécédents allergiques doivent être particulièrement vigilants.
Les quantités proposées correspondent à un équipage de six personnes au maximum. »